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Question écrite au Gouvernement : mariage des ressortissants étrangers et tourisme

La Loi pour le développement économique des Outre-mer, promulguée le 27 mai 2009, étendait à l’Archipel, dans son article 58, ouvre la possibilité pour deux personnes de nationalité étrangère de se marier dans la commune de leur choix et ce, sans l’obligation de résidence d’un mois au moins dans la commune de célébration du mariage, posée par le Code civil.

Selon cette loi, le dossier que doivent déposer les futurs époux auprès de la mairie de leur choix, doit comprendre plusieurs éléments dont « la copie intégrale de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux et ne datant pas de plus de six mois ».
Or, les ressortissants Canadiens ou Américains, qui sont nos principaux visiteurs, possèdent simplement des cartes plastifiées faisant office de certificat de naissance (birth certificate), délivrées par les provinces et États respectifs et qui risquent d’avoir bien plus des six mois exigés par la loi.

Afin d’attirer l’attention du Gouvernement sur cet aspect administratif qui risquait de compromettre cette possibilité pour nos voisins nord-américains de venir se marier à Saint-Pierre-et-Miquelon, Annick GIRARDIN a donc déposé, dès juillet 2009, une question écrite soulevant ce problème.

Vous pourrez lire ci-après la question du Député et la réponse du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, qui précise que l’absence d’acte de naissance, au sens français du terme, n’empêche pas les canadiens ou les américains de venir se marier dans l’Archipel, dès lors qu’ils font faire une traduction française et une « légalisation » de leur acte de naissance en ambassade ou en consulat de France (en application du décret n°  2007-1205 du 10 août 2007). C’est donc ce document qui devra dater de moins de 6 mois et être fourni au maire de la commune du mariage.

C’est selon Annick GIRARDIN plutôt une bonne nouvelle, car l’Archipel a une carte touristique intéressante à jouer auprès des nord-américains cherchant à immortaliser de façon totalement atypique et originale, une célébration aussi importante que leur mariage.

Un courrier a été envoyé aux maires de Saint-Pierre et de Miquelon, ainsi qu’au Comité Régional du Tourisme, afin de les informer.


Question écrite n° 55068 – 13ème législature posée par Mme Girardin Annick (Saint-Pierre-et-Miquelon – Socialiste, radical, citoyen et divers gauche)publiée au JO le 14/07/2009

Mme Annick Girardin interroge M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la question des modalités d’application du mariage de deux personnes de nationalité étrangère sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, la loi pour le développement économique des outre-mer, promulguée le 27 mai 2009, étend à l’archipel, dans son article 58, la possibilité pour deux personnes de nationalité étrangère de se marier dans la commune de leur choix, et ce sans l’obligation de résidence d’un mois au moins dans la commune de célébration du mariage, posée par le code civil. Cette condition est toutefois remplacée par le dépôt d’un dossier auprès du maire de la commune choisie par les futurs époux. Ce dossier doit comprendre plusieurs éléments dont « la copie intégrale de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux et ne datant pas de plus de six mois ». Une telle disposition suscite plusieurs interrogations dans la mesure où les ressortissants étrangers ne bénéficient pas forcément de la possibilité de délivrance de transcriptions d’actes de naissance, comme c’est le cas en France. Par exemple, aux États-unis ou au Canada, principaux foyers de touristes éventuels pour l’archipel, les ressortissants étrangers possèdent simplement des cartes plastifiées faisant office de certificat de naissance (birth certificate), délivrées par les provinces et États respectifs et qui risquent d’avoir bien plus des six mois exigés par la loi pour le développement économique des outre-mer. Toutefois, l’article 58 de la loi pour le développement économique des outre-mer précise que « l’acte [de naissance] délivré par une autorité étrangère doit, le cas échéant, être traduit et légalisé conformément aux dispositions applicables selon le pays d’origine ». Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si cette dernière disposition souligne la possibilité de se soustraire à l’obligation de fournir une « copie intégrale de l’acte de naissance ne datant pas de plus de six mois » pour les étrangers dont l’acte, faisant office d’acte de naissance, est « légalisé conformément aux dispositions applicables selon le pays d’origine ». Si tel n’était pas le cas, elle lui demande aussi de bien vouloir la tenir informée des directives à mettre en place pour adapter le dispositif aux ressortissants étrangers dont l’acte de naissance délivré ne remplirait pas ces conditions.

Réponse du ministère : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales, parue au JO le 09/03/2010

L’article 58 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer n’a pour objet que de dispenser les étrangers qui souhaitent faire célébrer leur mariage dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie de l’obligation de résidence d’un mois au moins dans la commune de célébration. Cette disposition dérogatoire est donc sans conséquence quant à l’application des autres dispositions du code civil en matière de mariage. Les étrangers qui souhaitent bénéficier de cette dérogation se trouvent, dès lors, dans la même situation au regard des formalités préalables que tout autre étranger qui souhaiterait se marier en vertu du droit commun dans l’une de ces collectivités, comme en métropole. En conséquence, l’ensemble des pièces à fournir préalablement à la célébration demeure exigible et l’audition des futurs époux reste possible dans les conditions fixées par le code civil. L’objectif de ce dispositif dérogatoire n’est en aucun cas de porter atteinte aux droits et principes constitutionnellement protégés en matière de mariage. Il tient aussi compte des préoccupations de l’État dans le cadre de la lutte contre les mariages forcés et les mariages de complaisance. Il répond simplement à la double préoccupation d’instaurer un dispositif moins contraignant dans le cadre du développement touristique de ces collectivités tout en assurant la sécurité juridique de l’acte de mariage. Dans ce contexte, les instructions du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales aux représentants de l’État ont dûment fait référence à la production d’une copie intégrale d’acte de naissance par chacun des futurs époux ainsi que le prévoient les articles 63 et 70 du code civil. Toutefois, ces instructions n’ont pas pour effet de faire obstacle à l’application des conventions internationales en matière de légalisation d’actes, ni du décret n°  2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes. En conséquence, la mise en oeuvre de l’article 58 de la LODEOM n’appelle pas de disposition réglementaire d’application, ainsi que l’ont confirmé les services compétents du ministère de la justice et des libertés et du ministère des affaires étrangères et européennes, saisis aux fins d’expertise à ce sujet.

2 Réponses à “Question écrite au Gouvernement : mariage des ressortissants étrangers et tourisme”


  • Cher Monsieur Paul,

    Merci d’avoir partagé avec nous votre expertise en matière d’état civil. Ce dispositif dérogatoire pour les collectivités d’outre-mer (COM), que nous avons obtenu à l’article 58 de la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009, fait en effet référence aux règles de publication prévues à l’article 63 du code civil et donc aux conditions de validité des actes d’état civil inscrites à l’article 70 du même code.

    Dans sa réponse, le Gouvernement précise que la dérogation se limite à la durée de résidence et que les autres obligations du code civil s’appliquent sans modification aux mariages de ressortissants étrangers dans les COM. Mais effectivement, comme vous le précisez à juste titre, l’article 70 du code civil précise qu’il ne s’applique qu’aux actes délivrés en France et il n’existe pas, en droit français, de disposition contraignante concernant les actes délivrés à l’étranger.

    On voit donc mal en quoi on serait dans l’obligation d’opposer la moindre durée de validité pour les actes d’état civil fournis par des ressortissants canadiens ou américains qui souhaiteraient profiter de cette disposition pour se marier à Saint-Pierre-et-Miquelon, et il reviendra aux officiers d’état civil de faire preuve d’une juste appréciation en la matière.

    Au-delà des pages de ce blog, je ferai en sorte que ceux-ci, ainsi que l’ensemble des intéressés, aient connaissance de ces éléments fort intéressants, que je vous remercie à nouveau d’avoir porté à notre connaissance.

    Cordialement,

    Annick GIRARDIN

  • Bonjour Madame,

    Il y a une erreur dans votre question, et bizarrement le ministre ne l’a pas rectifiée dans sa réponse.

    Pour moi, il n’a pas répondu à votre question.

    Que dit l’article 70 du code civil ?

    « La copie intégrale de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat. »

    C’est clair, si la copie intégrale de l’acte de naissance n’a été délivrée ni en France, ni dans un consulat, mais par une autorité étrangère, le code civil français ne nous sera d’aucune utilité pour savoir si elle a une durée limite de validité, et laquelle.

    Et c’est bien normal : de même que la loi française est seule compétente pour décider si un acte français est valable 3 mois, 6 mois ou indéfiniment, la législation américaine est seule compétente pour fixer le régime de validité des actes d’état civil américains.

    Raison pour laquelle l’IGREC ne peut donner qu’une simple recommandation aux officiers d’état civil concernés :

    « 352 S’agissant des extraits délivrés par les autorités étrangères, il est recommandé de n’accepter que des actes de moins de six mois. »

    Vous vous doutez bien que si l’article 70 du code civil était applicable aux copies et extraits d’actes d’état civil délivrés par des autorités étrangères, l’IGREC donnerait une consigne impérative, pas une simple recommandation.

    Peut-être auriez vous eu plus de chance si vous aviez posé la question au ministre de la justice ?

    Cordialement,

    Ivan

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